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Les sociétés répondant à deux des trois seuils décrits dans le tableau ci-dessous peuvent opter pour la confidentialité de leurs comptes au moment de leur publication. La portée de cette confidentialité est plus ou moins étendue selon la taille de l’entreprise.





 










Par exception, certaines sociétés ne peuvent faire usage de l’option de confidentialité :

– Les micro-entreprises dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières (C. com., art. L. 232-25 al. 1er). La notion de gestion ne doit pas être confondue avec la seule détention de filiales ou de participations, laquelle n’est pas de nature à priver une microentreprise du bénéfice de cette option de confidentialité.

En effet, comme l’a rappelé le Comité de coordination du Registre du Commerce et des Sociétés dans un avis en date du 19 décembre 2019, l’activité de gestion de titres s’entend d’une société dont cette activité constituerait l’objet social, que cette activité soit exercée ou non à titre exclusif.- Les petites et moyennes entreprises appartenant à un groupe au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce (C. com., art. L. 232-25 al. 2 et 3).

Le contrôle exercé par une société sur une autre, qui permet de caractériser l’existence d’un groupe, peut résulter alternativement :  

– de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans cette société ;

– de la désignation de ses dirigeants pendant deux exercices successifs ;

– de l’influence exercée sur elle en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ;

– du partage du contrôle d’une société exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires autour desquels se concentre le pouvoir de décision.

– Les établissements de crédit et sociétés de financement ;

– Les entreprises d’assurance et de réassurance, mutuelles, institutions de prévoyance, fonds de retraite complémentaire ;

– Les sociétés cotées ;

– Les personnes et entités faisant appel à la générosité du public.

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Pierre-Olivier Lambert et Maria Cornaz Bassoli, associés au sein du cabinet Solwos Avocats, assistent un journaliste du Canard Enchainé, ayant mis à jour un emploi fictif au sein du journal satirique. Le journaliste a été placé sous le statut de lanceur d’alertes afin de bénéficier d’une protection juridique, en conformité avec les dispositions de la Loi Sapin II.


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Parachevant le travail initié en 2006, le texte souhaite introduire davantage de cohérence
entre le régime des sûretés et l’usage qui en est fait par la pratique. Pour y parvenir, le
gouvernement opère une profonde refonte du droit du cautionnement, grande oubliée de la
précédente réforme. Egalement, il épure l’éventail des sûretés réelles mobilières en
supprimant celles délaissées par les praticiens et renforce l’efficacité des sûretés réelles
immobilières.

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Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, il a été décidé de recourir à un dispositif special pour permettre la tenue des assemblées generales et, plus largement, pour assurer la continuité du fonctionnement des groupements de droit privé. L’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 ainsi que le décret n°2020-418 du 10 avril 2020 permettent de tenir valablement une assemblée sans la présence physique de ses membres et ce, jusqu’au 30 septembre 2021.

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Le Cabinet SOLWOS AVOCATS, a accompagné la société ASTORIA FINANCE dans le cadre de l’acquisition des sociétés Les Boutiques de l’Épargne et Épargne et Finance, entreprises de courtage d’assurance qui comptent au total 28 000 clients en France, et emploient 18 collaborateurs répartis sur 5 agences implantées en Auvergne-Rhône-Alpes

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